E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
580.4. Avant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui :
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice ;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 74; 2009, c. 26, a. 109.
580.4. Avant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui :
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice ;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 74; 2009, c. 26, a. 109.
Le présent article s’applique à compter de l’exercice financier 2010. (2008, c. 18, a. 129).
580.4. Avant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales et des Régions publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui :
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice ;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2008, c. 18, a. 74.
Le présent article s’applique à compter de l’exercice financier 2010. (2008, c. 18, a. 129).